Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493055.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
La société par actions simplifiée Cardis a demandé l'annulation d'un arrêté municipal refusant un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour étendre un supermarché. La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa requête par un arrêt du 1er février 2024. La société Cardis a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2024. La société Cardis a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, et la condamnation de la société par actions simplifiée Carpendis et de l'Etat à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la société Cardis.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Cardis est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Cardis a demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de Carpentras a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour étendre un bâtiment accueillant un supermarché à l'enseigne " Super U " et réaménager le parc de stationnement attenant. Par un arrêt n° 21TL04249 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cardis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Carpendis et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Cardis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société Cardis soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a entendu des personnes n'ayant pas présenté leur demande d'audition dans le délai prévu à l'article R. 752-36 du code de commerce n'a pas influencé le sens de l'avis rendu par cette commission ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la CNAC a reproché au projet de méconnaître l'objectif d'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il procède à une substitution de motifs irrégulière ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient que le respect par le projet des objectifs mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce s'apprécie en tenant compte de l'impact de l'ensemble du supermarché et non de sa seule extension sollicitée en l'espèce ; - d'erreur de droit en ce qu'il exige que le projet n'ait aucune incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes pour être autorisé ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'un des motifs retenus par la CNAC suffisait à justifier son avis défavorable, sans se prononcer sur les autres motifs énoncés dans cet avis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Cardis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Cardis. Copie en sera adressée à la commune de Carpentras, à la société par actions simplifiée Carpendis, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493055.20250121
Données disponibles
- Texte intégral