Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493060.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a obtenu un permis de construire une maison individuelle, puis un permis de construire modificatif, délivrés par le maire de la commune de Larmor-Plage. Sept requérants ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces permis, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande par un jugement du 2 février 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, sollicitant son annulation et la condamnation des requérants à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 2 avril 2024, 17 juin 2024 et 17 février 2025. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ayant annulé les permis de construire, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. I F, Mme K E, M. B E, Mme H D, M. L D, Mme J M et M. C M ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Larmor-Plage a délivré à M. A G un permis de construire une maison individuelle, ensemble les décisions implicites par lesquelles il a rejeté leurs recours gracieux et la décision implicite par laquelle il a délivré à M. G un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2005716 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et des observations complémentaires, enregistrés les 2 avril, 17 juin 2024 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. I F, Mme K E, M. B E, Mme H D, M. L D, Mme J M et M. C M la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. G ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. G soutient que le tribunal administratif de Rennes a : - dénaturé les faits et les pièces du dossier et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en retenant, pour conclure à l'existence d'un risque de submersion marine justifiant le refus du projet en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que Larmor-Plage est fréquemment touchée par des épisodes de submersion marine alors même qu'il relève que les derniers phénomènes de submersion ayant eu des effets sur une zone proche du terrain d'assiette du projet remontent à 1936 ; - commis une erreur de droit faute de rechercher et d'établir le seuil de gravité du risque pour la sécurité publique que présente le projet justifiant l'annulation du permis ; - insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant, alors que le projet avait été modifié pour être réhaussé, qu'il était de nature à exposer de nouvelles personnes à un risque de submersion marine ; - insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que le vice tiré de l'existence d'un risque à la sécurité publique n'était pas régularisable. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. G n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A G. Copie en sera adressée à M. I F et à la commune de Larmor-Plage. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493060.20250327
Données disponibles
- Texte intégral