Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493099.20250626
- Date
- 26 juin 2025
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement l'Etat et la société Lisea à leur verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement de la route nationale n° 10 et de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique. Le tribunal administratif a rejeté leur demande. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et condamné la société Lisea à verser une somme au demandeur et à la demanderesse pour perte de valeur vénale de leur propriété, ainsi que l'Etat à leur verser une autre somme pour le même préjudice. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt en tant qu'il condamne l'Etat.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le ministre a soutenu que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en retenant l'existence d'un préjudice grave et spécial, notamment au regard des seuils de bruit et de la situation des propriétés dans une zone protégée. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant qu'il condamne l'Etat à verser une indemnité pour préjudice de perte de valeur vénale, est-il entaché d'une erreur de droit au regard de l'existence d'un préjudice grave et spécial ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement l'Etat et la société Lisea à leur verser la somme de 315 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement de la route nationale n° 10 et de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique Par un jugement n° 1904854 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande et laissé à leur charge les frais d'expertise. Par un arrêt n° 21BX04185 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et, d'une part, condamné la société Lisea à verser à M. et Mme C la somme de 184 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, capitalisés au 5 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, d'autre part, condamné l'Etat à leur verser la somme de 46 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, capitalisés au 5 juillet 2020 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété située à Marsas (Gironde), enfin, mis à la charge de la société Lisea les frais d'expertise. Par un pourvoi enregistré le 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il condamne l'Etat à verser 46 000 euros à M. et Mme C, en réparation de leur préjudice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant l'existence d'un préjudice grave et spécial alors, d'une part, qu'elle a constaté que les seuils fixés par l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières n'étaient pas dépassés et qu'il ressort du rapport d'expertise que les gênes sonores n'existent qu'en extérieur ou fenêtres ouvertes et, d'autre part, que M. et Mme C ne se trouvent pas dans une situation spéciale mais dans une zone dotée d'une protection acoustique où se trouvent d'autres propriétés dans la même situation ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant l'existence d'un préjudice grave au regard de la seule valeur vénale de leur propriété. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à M. A et Mme B C.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493099.20250626
Données disponibles
- Texte intégral