Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493145.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler des décisions verbales des 9 et 10 octobre 2019 supprimant son accès au fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) et aux boîtes fonctionnelles dédiées, prescrivant son désarmement, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 suspendant ses fonctions. Il a également demandé sa réintégration, le rétablissement de son accès aux fichiers et boîtes fonctionnelles, et le versement des traitements non perçus. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à ses demandes en annulant certaines décisions. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels du ministre et du demandeur par un arrêt du 5 février 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait des irrégularités de forme, des erreurs de droit et une méconnaissance de l'office de la cour.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleIrrecevabilité du pourvoi
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions verbales des 9 et 10 octobre 2019 par lesquelles a été supprimé son accès au fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) et aux boites fonctionnelles dédiées à ce fichier et a été prescrit son désarmement, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions, de lui redonner accès auxdits fichiers et boites fonctionnelles de son service et de lui verser la part des traitements non perçus durant les quatre mois de suspension dont il a fait l'objet. Par un jugement n° 1926537 du 4 février 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 9 octobre 2019 par laquelle il a été privé de l'accès au FIJAIT et aux boites fonctionnelles de son service, la décision du 10 octobre 2019 procédant à son désarmement ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n°s 22PA01370, 22PA01509 du 5 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas la date exacte à laquelle l'audience publique s'est tenue ; - d'erreur de droit et de méconnaissance de son office par la cour en ce qu'elle juge qu'il ne peut utilement soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 2022 est entaché d'erreur de droit ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'en l'absence de service fait il ne peut pas prétendre au rappel des primes et indemnités de sujétions qui ne lui ont pas été versées pendant la période de suspension dont il a fait l'objet. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493145.20250205
Données disponibles
- Texte intégral