Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 18 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493174.20250218
- Date
- 18 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions verbales des 9 et 10 octobre 2019 supprimant son accès au fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) et aux boîtes fonctionnelles dédiées, prescrivant son désarmement, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions. Il a également demandé l'enjoindre au ministre de lui redonner l'accès auxdits fichiers et boîtes fonctionnelles et de lui rembourser la part des traitements non perçue durant quatre mois de suspension. Le tribunal administratif de Paris a annulé certaines décisions et rejeté le surplus des conclusions. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par le ministre et le demandeur contre ce jugement.
Procédure
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le ministre a soutenu que l'arrêt était entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, les décisions verbales des 9 et 10 octobre 2019 par lesquelles a été supprimé son accès au fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) et aux boîtes fonctionnelles dédiées à ce fichier et a été prescrit son désarmement, d'autre part, l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions, et d'enjoindre au ministre de lui redonner l'accès auxdits fichiers et boites fonctionnelles du service et de lui rembourser la part des traitements non perçue durant les quatre mois de suspension dont il a fait l'objet. Par un jugement n° 1926537 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 2019 par laquelle M. A a été privé de l'accès au FIJAIT et aux boîtes fonctionnelles de son service, la décision du 10 octobre 2019 procédant à son désarmement ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 22PA01370 et n° 22PA01509 du 5 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et par M. B A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation pour ne pas s'être prononcé sur le caractère grave et vraisemblable de l'un des faits reprochés à M. A ; - d'erreur de qualification juridique des faits à avoir jugé que les faits avancés par l'administration ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une suspension conservatoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 février 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493174.20250218
Données disponibles
- Texte intégral