Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493264.20250312
- Date
- 12 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et le défendeur ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, d'octroi de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs requêtes par une décision du 6 novembre 2023. Le demandeur et le défendeur ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision, sollicitant son annulation et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation après une procédure préalable d'admission. Le demandeur et le défendeur ont déposé un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur et du défendeur avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes distinctes, Mme A C et M. D B, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23037768, 23037769 du 6 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir joint les deux requêtes, les a rejetées. Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril et 10 juillet 2024, Mme C et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi, Texier, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme C et M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'ils attaquent, Mme C et M. B soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle juge que la convocation militaire produite par M. B à l'appui de sa demande de réexamen ne saurait permettre à elle seule de tenir pour établi qu'il serait appelé à combattre en Ukraine et en ce qu'elle estime peu crédible la manière dont les autorités militaires ont identifié sa cousine et dont celle-ci lui a transmis sa convocation ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle refuse à M. B le bénéfice de la protection subsidiaire, alors qu'il risque d'être exposé spécifiquement et individuellement à des atteintes graves visées par le b) de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour en Russie ; - de méconnaissance de la portée des écritures de Mme C et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle retient que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l'audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes de persécution qu'elle encourt du fait de sa conversion au christianisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C et de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et M. D B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493264.20250312
Données disponibles
- Texte intégral