Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493330.20250520
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité devant la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 31 août 2023 rejetant sa demande d'asile et a demandé soit la reconnaissance de la qualité de réfugié, soit l'octroi de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision n° 23051538 du 9 janvier 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision, la reconnaissance de son statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'OFPRA à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : une dénaturation des pièces du dossier et une inexacte qualification juridique des faits ou une dénaturation des faits et pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2023 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23051538 du 9 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient que la convocation à la mobilisation armée, qui lui a été adressée, présentait des " anomalies notables ", en ce qu'elle n'était pas datée et qu'elle avait été délivrée à son père, alors qu'il ne vivait plus chez lui ; - d'inexacte qualification juridique des faits ou à tout le moins de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle juge que ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas fondées, après avoir pourtant relevé que les insoumis à la mobilisation partielle et les déserteurs étaient exposés " à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l'armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives d'actes de persécution au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95/UE ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mai 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493330.20250520
Données disponibles
- Texte intégral