Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493333.20250520
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, a sollicité devant la Cour nationale du droit d'asile la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire. Sa demande a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 janvier 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission, prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait une erreur de droit, une inexacte qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2023 rejetant leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23053481 du 19 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 5 000 euros à verser à la SCP Boucard -Maman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient quelle est entachée : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge qu'il n'établit pas qu'il serait effectivement soumis à un risque de mobilisation partielle en cas de retour en Russie ; - d'inexacte qualification juridique des faits ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas fondées, après avoir pourtant relevé que les insoumis à la mobilisation partielle et les déserteurs étaient exposés " à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l'armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives d'actes de persécution au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95/UE ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mai 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493333.20250520
Données disponibles
- Texte intégral