Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493380.20250626
- Date
- 26 juin 2025
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IAFaits
Des personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal accordant un permis de construire à une société. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement. Les personnes physiques ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, sollicitant son annulation et la condamnation de la commune à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation après une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'une conseillère d'Etat et les conclusions d'un rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A F, Mme B F et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) a accordé à la société Le clos Saint-Martin un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 55 logements. Par un jugement n° 2103061 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. F et de Mme D épouse F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme F soutiennent que le tribunal administratif de Pau a : - commis une erreur de droit dans l'application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme en écartant comme irrecevables les moyens soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense sans les en avoir préalablement informés ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en leur opposant la cristallisation des moyens alors que leur choix de changer d'avocat constitue une circonstance de nature à justifier le report de la date de cristallisation des moyens ; - fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé sa décision pour écarter comme irrecevables car présentés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense les moyens tirés de la méconnaissance des articles Uhc 11 du règlement du plan local d'urbanisme, L. 123-1-5, III, 2° du code de l'urbanisme, L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine ; - inexactement qualifié les faits pour juger que le projet litigieux était compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 5 qui prévoit dans ce secteur un nombre maximal de 45 logements dans le cadre d'une urbanisation modérée du secteur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société Le clos Saint-Martin et à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493380.20250626
Données disponibles
- Texte intégral