Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493438.20250430
- Date
- 30 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de deux délibérations du conseil régional d'Île-de-France (CR 2019-048 du 19 septembre 2019 et CR 2019-087 du 16 décembre 2019). Le tribunal a rejeté la demande le 30 avril 2021. Le demandeur a interjeté appel ; la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel le 13 février 2024. Le demandeur a alors présenté un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, accompagné d'un mémoire complémentaire, sollicitant l'annulation de l'arrêt, le droit à l'appel au fond et le paiement de frais de 4 000 €.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Montreuil – jugement du 30 avril 2021 rejetant la demande. 2. Appel devant la cour administrative d'appel de Paris – arrêt du 13 février 2024 rejetant l'appel. 3. Pourvoi en cassation devant le Conseil d'État – dépôt des conclusions le 15 avril et 16 juillet 2024, audience publique, décision rendue le 30 avril 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris doit-il être admis?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les délibérations du conseil régional d'Ile-de-France CR 2019-048 du 19 septembre 2019 intitulée " une politique immobilière dynamique qui permet de rendre de l'argent aux franciliens, valorisation de l'option d'achat sur l'immeuble Influence 2.0 " et CR 2019-087 du 16 décembre 2019 intitulée " valorisation de l'option d'achat sur le bâtiment Influence 2 (ajustement de délais) ". Par un jugement n°s 1912456, 2002030 du 30 avril 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21PA03635 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit, de même qu'elle s'est méprise sur la portée de ses écritures, en ce qu'elle a jugé que l'absence d'avis du service des domaines n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les délibérations attaquées qui autorisent la présidente de la région Ile-de-France à signer un avenant au bail commercial du 27 janvier 2017 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a écarté les moyens tirés de ce que les délibérations attaquées étaient entachées d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a jugé que les délibérations attaquées ne méconnaissaient pas le droit à l'information des élus régionaux prévu par les articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle a jugé que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération CR 219-16 du 18 novembre 2016 était inopérant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la région Ile-de-France. Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493438.20250430
Données disponibles
- Texte intégral