Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 18 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493470.20250218
- Date
- 18 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler un arrêté du maire de Lacanau délivrant un permis de construire à la SCI Océan. Le tribunal a annulé partiellement cet arrêté en tant qu'il ne prévoit pas la création de places de stationnement, en méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lacanau. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat. Le demandeur demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle, de régler l'affaire au fond en faisant droit à son appel, et de condamner la commune de Lacanau à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un jugement prononçant une annulation partielle d'un permis de construire est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A E, d'une part, M. et Mme B et D C, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Lacanau a délivré un permis de construire à la SCI Océan. Par un jugement n° 2205423, 2300582 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, ayant joint leurs demandes, a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il ne prévoit pas la création de places de stationnement, en méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lacanau. Par une ordonnance n° 23BX03086 du 9 avril 2024, enregistrée le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2023 au greffe de cette cour, formé contre ce jugement par Mme E. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, Mme E soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme pour prononcer une annulation partielle du permis de construire en litige en tant qu'il ne prévoit pas la réalisation du nombre de places de stationnement exigé par le règlement du plan local d'urbanisme, sans impartir un délai au pétitionnaire pour cette régularisation et alors qu'une telle régularisation était impossible. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A E. Copie en sera adressée à la commune de Lacanau et à la SCI Océan. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 février 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493470.20250218
Données disponibles
- Texte intégral