Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493618.20250430
- Date
- 30 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler une décision de refus de réintégration dans ses fonctions et de condamner le syndicat intercommunal Piscine des Bussys à des dommages et intérêts. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 7 décembre 2020. Le demandeur a formé un appel rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles le 22 février 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le demandeur invoquait des erreurs de droit et des dénaturation de pièces. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le président du syndicat intercommunal Piscine des Bussys a refusé de le réintégrer dans ses fonctions d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer et de condamner le syndicat intercommunal Piscine des Bussys à lui verser la somme totale de 58 653 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis, ou, à titre subsidiaire, de condamner le syndicat intercommunal Piscine des Bussys à lui verser la somme totale de 63 559,91 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement. Par un jugement n° 1801358 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE00330 du 22 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal Piscine des Bussys la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - entaché son arrêt d'erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de ce que le syndicat n'ayant pas déféré à la mise en demeure de défendre qui lui avait été adressée par le greffe, il devait être réputé avoir acquiescé aux faits en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, ou, à tout le moins, inversé la charge de la preuve et dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'était pas établi que le contrat de travail à durée indéterminée signé avait été joint au courrier adressé au syndicat le 19 mars 2015 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'à la date du 31 mars 2015, il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il devait être regardé comme ayant refusé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au syndicat intercommunal Piscine des Bussys. Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493618.20250430
Données disponibles
- Texte intégral