Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493619.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, agissant en son nom et au nom de son enfant mineur, a sollicité devant la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 7 janvier 2022 rejetant sa demande d'asile et lui refusant la qualité de réfugié ou, subsidiairement, la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision n° 22015621 du 12 décembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'OFPRA à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été enregistré les 22 avril et 18 juillet 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. La décision a été rendue le 25 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 janvier 2022 rejetant leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22015621 du 12 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Uzan - Sarrano, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit et de contradiction de motifs en refusant de lui reconnaître la qualité de réserviste au sein de l'armée russe, alors qu'il résulte d'une lecture combinée des articles 52 et 53 de la loi fédérale russe du 28 mars 1998 que les citoyens russes n'ayant pas effectué leur service militaire sans justification valable sont mobilisables au titre de la réserve ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en refusant de reconnaître qu'il courait un risque personnel d'enrôlement forcé au vu des sources publiquement disponibles sur les méthodes d'enrôlement et de mobilisation irrégulière, ainsi que sur les persécutions infligées en cas d'opposition des Russes d'origine tchétchène à la guerre en Ukraine, alors que ni l'âge, ni l'absence d'expérience militaire ne sont des facteurs susceptibles d'exclure le risque de mobilisation forcée ; - d'erreur de droit en relevant que, s'il a soutenu être opposé à la guerre en Ukraine et refusé de combattre, il n'avait pas su apporter d'éléments étayés, s'agissant de ses opinions personnelles, qui s'opposeraient à une intervention militaire en Ukraine ; - d'erreur de droit, de dénaturation des faits et des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en écartant le bien-fondé des craintes alléguées par lui en cas de retour en Russie du fait de l'action des autorités de la République de Tchétchénie, sans prendre en compte les documents fournis par lui, ni expliquer en quoi ils ne seraient pas probants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493619.20250725
Données disponibles
- Texte intégral