Conseil d'État · 9ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493661.20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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IAFaits
La société Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes pour les exercices clos les 31 mars 2013 et 2014. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande par un jugement du 17 mars 2022. La société a formé un appel contre ce jugement, mais la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel par un arrêt du 20 février 2024. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 22 avril 2024, en demandant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire de la société Les greniers de Sophie. Dans ce pourvoi, la société a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de trois mois imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative pour produire ce mémoire a expiré sans production effective. Le Conseil d'Etat a donc considéré que la société était réputée s'être désistée de son pourvoi.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité du pourvoi en cassation formé par la société Les greniers de Sophie, compte tenu de l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai légal.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de la société Les greniers de Sophie, en application des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Les greniers de Sophie a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902706 du 17 mars 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22BX01446 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Les greniers de Sophie contre ce jugement en tant qu'il lui faisait grief. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les greniers de Sophie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans son pourvoi sommaire enregistré le 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les greniers de Sophie a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que la société Les greniers de Sophie est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Les greniers de Sophie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les greniers de Sophie. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 9 janvier 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493661.20250109
Données disponibles
- Texte intégral