Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493695.20250207
- Date
- 7 février 2025
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IAFaits
La société civile immobilière (SCI) a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal refusant un permis de démolition et de construction, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande par un jugement du 22 décembre 2020. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement par un arrêt du 20 février 2024. La SCI a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation de la SCI, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 22 avril et 22 juillet 2024, ainsi que le 13 janvier 2025. Le Conseil d'État a entendu le rapport de la conseillère d'État Mme Sophie-Caroline de Margerie et les conclusions de la rapporteure publique Mme Dorothée Pradines, ainsi que les observations de l'avocat de la SCI.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la SCI est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) 23 rue du président Roosevelt a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le maire de Yutz (Moselle) a refusé de lui délivrer un permis portant sur la démolition de bâtiments existants et la construction d'un ensemble collectif de 38 logements, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1907262 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC00517 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la SCI 23 rue du président Roosevelt contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2024 et 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI 23 rue du président Roosevelt demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société 23 rue du président Roosevelt ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI 23 rue du président Roosevelt soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit en substituant au motif de refus du permis de construire litigieux celui tiré du caractère frauduleux de la demande alors qu'un tel motif ne peut être opposé en cas de refus ; - commis une erreur de droit en se fondant sur une intention frauduleuse sans rapport avec l'erreur que cette fraude était censée avoir pu causer auprès du service d'urbanisme de la commune de Yutz ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle avait commis une fraude au regard des pièces présentées à l'appui de sa demande de permis de construire ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'administration n'était pas tenue de rechercher, le cas échéant d'office, si le permis de construire litigieux ne pouvait être délivré au bénéfice d'une adaptation mineure aux règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d'urbanisme ; - commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les administrés et de détournement de pouvoir comme présenté pour la première fois en appel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI 23 rue du président Roosevelt n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI 23 rue du président Roosevelt. Copie en sera adressée à la commune de Yutz.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493695.20250207
Données disponibles
- Texte intégral