Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493758.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions des 15 septembre et 26 octobre 2021 par lesquelles le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde l'a informé de sa suspension de fonctions sans traitement. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande par un jugement du 30 juin 2022. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du SDIS de la Gironde, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance par un arrêt du 27 février 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt, assorti d'une demande de condamnation du SDIS de la Gironde à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été engagée. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer. Le demandeur invoquait une erreur de droit et une qualification inexacte des faits par la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions des 15 septembre et 26 octobre 2021 par lesquelles le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde l'a informé de sa suspension de fonctions sans traitement. Par un jugement n°s 2106031, 2106712 du 30 juin 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22BX02158 du 27 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du SDIS de la Gironde, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait été privé d'aucune garantie en dépit de la méconnaissance, par le SDIS de la Gironde, de son obligation d'information préalable et personnelle des effets de la suspension, prévue au III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la suspension d'un agent public ne satisfaisant pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, prévue par le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 31 mars 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493758.20250331
Données disponibles
- Texte intégral