Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 13 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493762.20250313
- Date
- 13 mars 2025
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IAFaits
Le préfet du Var a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de la commune de Grimaud à une société immobilière. Le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande par un jugement du 20 février 2024. La société Domaine de Grimaud a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Domaine de Grimaud, enregistré le 19 avril 2024, après transmission par la cour administrative d'appel de Marseille. La société a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif et le rejet de la demande du préfet, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Domaine de Grimaud contre le jugement du tribunal administratif de Toulon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Grimaud (Var) a délivré à la société La Compagnie immobilière d'investissement un permis de construire valant division parcellaire en vue de la réalisation de sept maisons individuelles avec chacune une piscine et un garage, ensemble la décision du 18 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre ce permis. Par un jugement n° 2203555 du 20 février 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 24MA00991 du 24 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 avril 2024 au greffe de cette cour, présentée par la société Domaine de Grimaud et tendant à l'annulation de ce jugement. Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domaine de Grimaud demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Domaine de Grimaud ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Domaine de Grimaud soutient que le tribunal administratif de Toulon a : - méconnu le champ d'application de la loi et commis une erreur de droit en faisant application d'une rédaction de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme non applicable au litige ; - dénaturé les faits et pièces du dossier, méconnu les règles gouvernant son office et commis une erreur de droit en jugeant que le maire de Grimaud n'avait pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Domaine de Grimaud n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Domaine de Grimaud. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la commune de Grimaud.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493762.20250313
Données disponibles
- Texte intégral