Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493811.20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités pour l'année 2012. Le tribunal a rejeté sa demande sauf pour les pénalités, qu'il a déchargées. Le demandeur a fait appel, et la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel principal mais a substitué la pénalité appliquée par une majoration de 10% prévue par le code général des impôts. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. La direction départementale des finances publiques a accordé un dégrèvement de 2 000 euros au demandeur. Le demandeur a ensuite déclaré se désister partiellement de son pourvoi.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire du demandeur. Le demandeur a ensuite déclaré se désister des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et au règlement de l'affaire au fond, tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance donnant acte du désistement partiel et a condamné l'État à verser une somme de 1 500 euros au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Dans quelles conditions un désistement partiel d'un pourvoi en cassation peut-il être accepté par le Conseil d'Etat, et quelles sont les conséquences financières pour l'État en cas de désistement ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement partiel du demandeur et a condamné l'État à verser une somme de 1 500 euros au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 2001822 du 27 octobre 2022, ce tribunal l'a déchargé des pénalités qui lui avaient été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 22DA02654 du 22 février 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre l'article 2 de ce jugement et, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, substitué à la pénalité initialement appliquée la majoration de 10% prévue par le I de l'article 1758 du code général des impôts et remis à la charge de M. B le montant de pénalités correspondant à cette dernière. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la direction départementale des finances publiques a accordé un dégrèvement de 2 000 euros à M. B. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B déclare se désister des conclusions de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 février 2024 de la cour administrative d'appel de Douai et au règlement de l'affaire au fond et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 1 juillet 2025, M. B déclare se désister des conclusions de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 février 2024 de la cour administrative d'appel de Douai et au règlement de l'affaire au fond. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du pourvoi de M. B tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 février 2024 de la cour administrative d'appel de Douai et au règlement de l'affaire au fond. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 18 juillet 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493811.20250718
Données disponibles
- Texte intégral