Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493850.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mettant fin à son statut de réfugié. La Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande. Le Conseil d'Etat a ensuite annulé cette décision et renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Le demandeur a formé un recours en révision et en rectification d'erreur matérielle contre la décision du Conseil d'Etat du 19 avril 2024, arguant que celle-ci a été rendue avant l'expiration du délai de production d'un mémoire en défense dont il bénéficiait grâce à l'aide juridictionnelle totale accordée le 17 janvier 2024.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné un recours en révision et en rectification d'erreur matérielle introduit par le demandeur contre sa propre décision du 19 avril 2024. Le recours en révision a été rejeté au motif que les circonstances invoquées ne relevaient pas des cas de révision prévus par l'article R. 834-1 du code de justice administrative. Le recours en rectification d'erreur matérielle a été accueilli, le Conseil d'Etat estimant que la décision du 19 avril 2024 était entachée d'une erreur matérielle non imputable au demandeur et susceptible d'avoir influencé le jugement de l'affaire. L'instruction de l'affaire a été rouverte pour assurer le respect des droits de la défense.
Question juridique
Le recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle contre une décision du Conseil d'Etat est-il recevable lorsque celle-ci a été rendue avant l'expiration du délai de production d'un mémoire en défense dont le demandeur bénéficiait ?
Solution
source officielleLe recours en révision a été rejeté. Le recours en rectification d'erreur matérielle a été accueilli, la décision du 19 avril 2024 a été déclarée nulle et non avenue, et l'instruction de l'affaire a été rouverte.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision n° 21050803 du 24 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande. Par une décision n° 466042 du 19 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et a renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Recours en révision et en rectification d'erreur matérielle Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser ou, subsidiairement, de rectifier pour erreur matérielle la décision du 19 avril 2024 ; 2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision et de rejeter le pourvoi n° 466042 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 466042 du 19 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), annulé la décision du 24 mai 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile avait annulé la décision de l'Office du 8 juillet 2021 mettant fin au statut de réfugié dont M. A bénéficiait et lui maintenant le bénéfice de cette qualité. M. A demande la révision de cette décision et, subsidiairement, sa rectification pour erreur matérielle. Sur le recours en révision : 2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que / () / 3°) Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". 3. A l'appui de son recours en révision, M. A soutient qu'alors que par une décision du 17 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale afin de défendre au pourvoi n° 466042 formé par l'OFPRA, et qu'un délai courant jusqu'au 27 avril 2024 lui avait été donné pour produire un mémoire en défense, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rendu sa décision le 19 avril 2024, avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait pu présenter un mémoire en défense. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre recevable le recours en révision sur le fondement du 3° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative. Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'admission du pourvoi en cassation de l'OFPRA contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mai 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A le 17 janvier 2024. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné pour le représenter s'étant constitué le 27 février 2024, le pourvoi lui a été communiqué à cette date avec un délai de deux mois pour produire ses observations en défense. L'affaire a été appelée à la séance du 7 mars 2024, et la décision a été rendue le 19 avril, avant l'expiration de ce délai. Si l'avocat désigné a en été avisé, le 28 février 2024, il ne peut être regardé dans ces circonstances comme ayant été mis à même de produire en défense. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 avril 2024 faisant droit au pourvoi de l'OFPRA est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à M. A et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rectifiée. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la décision du 19 avril 2024 non avenue et de statuer à nouveau sur le pourvoi de l'OFPRA, enregistré sous le n° 466042. Sur le pourvoi enregistré sous le n° 466042 : 7. Afin d'assurer à M. A le bénéfice effectif des droits qu'il tient de la loi du 10 juillet 1991 et le respect des droits de la défense, il y a lieu, avant de statuer sur le pourvoi n° 466042, de rouvrir son instruction. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'instruction de l'affaire est rouverte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493850.20250723