Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 17 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493856.20250317
- Date
- 17 mars 2025
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IAFaits
Le propriétaire a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2015 à 2020, d'obtenir la restitution des sommes déjà payées et la suspension d'une saisie sur salaire. Le tribunal a rejeté ses demandes par un jugement du 29 février 2024. Le propriétaire a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du propriétaire, enregistré les 29 avril et 29 juillet 2024. La procédure a inclus un rapport de la maîtresse des requêtes, les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat du propriétaire. Le Conseil d'Etat a statué après avoir entendu les parties en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du propriétaire est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020 dans les rôles de la commune de Mantes-la-Ville (Yvelines) à raison d'un logement dont elle est propriétaire 27, rue des Orgemonts, d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les sommes déjà payées au titre de ces cotisations, pour un montant total de 4 434 euros, et de prononcer la suspension de la saisie sur salaire dont elle a fait l'objet. Par un jugement n° 2203282 du 29 février 2024, le tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Versailles a : - méconnu l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales en rejetant comme irrecevables ses conclusions en décharge au motif que sa réclamation était tardive, sans rechercher si elle avait été informée des voies et délais de recours et si, à défaut, cette réclamation avait été présentée au-delà d'un délai raisonnable à compter de l'année au cours de laquelle il pouvait être établi qu'elle avait eu connaissance de l'existence des impositions qu'elle contestait ; - méconnu les dispositions du I de l'article 1384 A du code général des impôts en jugeant qu'elle ne pouvait, faute d'usage locatif, bénéficier d'aucun des allongements d'exonération de longue durée que ces dispositions prévoient ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-80. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493856.20250317
Données disponibles
- Texte intégral