Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493867.20250417
- Date
- 17 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Mme C A et M. B A, propriétaires de six parcelles, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 décembre 2019 du conseil de la communauté des communes giennoises approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, ou à défaut d'annuler partiellement cette délibération en ce qu'elle classe leurs parcelles en zone naturelle, et d’enjoindre à la communauté de réexaminer ce classement dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal administratif a rejeté leur demande le 20 juin 2022. L’appel a été formé devant la cour administrative d’appel de Versailles, qui a rejeté l’appel le 29 février 2024 (ordonnance rectificative du 7 mars 2024). M. et Mme A ont alors présenté un pourvoi et un mémoire complémentaire au Conseil d’État les 29 avril et 29 juillet 2024, demandant l’annulation de l’arrêt et le paiement de 3 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif d'Orléans – jugement du 20 juin 2022 rejetant la demande. 2. Appel devant la cour administrative d’appel de Versailles – arrêt du 29 février 2024 rejetant l’appel, confirmé par ordonnance du 7 mars 2024. 3. Pourvoi devant le Conseil d’État – enregistrement du pourvoi et du mémoire complémentaire les 29 avril et 29 juillet 2024. 4. Audience publique du Conseil d’État avec rapport du conseiller d’État en service extraordinaire et conclusions du rapporteur public, ainsi que plaidoirie de l’avocat des requérants. 5. Décision du Conseil d’État rendue le 17 avril 2025, notifiée le 20 mars 2025, statuant que le pourvoi n’est pas admis.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par les requérants contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles est‑il recevable et doit‑il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. et Mme A n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 23 décembre 2019 par laquelle le conseil de la communauté des communes giennoises a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ou, subsidiairement, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle approuve le classement en zone naturelle de six parcelles dont ils sont propriétaires et, d'autre part, d'enjoindre à cette communauté de communes de procéder au réexamen du classement de ces parcelles dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2002785 du 20 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22VE02091 du 29 février 2024 et une ordonnance rectificative du 7 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté des communes giennoises la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts, alors que les pièces soumises à l'enquête publique, puis au conseil communautaire, ne faisaient aucune référence à la construction réalisée sur l'une de leurs parcelles et que les documents graphiques présentaient ces parcelles comme vierges de toute construction ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les auteurs de ce plan n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant leurs parcelles en zone N, alors qu'il s'agit d'un espace urbanisé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la communauté des communes giennoises. Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 avril 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493867.20250417
Données disponibles
- Texte intégral