Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493872.20250207
- Date
- 7 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le maire de Villiers-le-Bel a rejeté sa demande du 23 septembre 2019 tendant à la modification du plan local d'urbanisme en tant que certaines parcelles ne bénéficient pas du droit de reconstruction à l'identique et sont classées en zone agricole. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 20 mai 2022. Le demandeur a fait appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a rejeté son appel par un arrêt du 27 février 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, et les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique. L'avocat du demandeur, la SARL Le Prado-Gilbert, a également été entendu.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le maire de Villiers-le-Bel (Val d'Oise) a rejeté sa demande du 23 septembre 2019 tendant à la modification du plan local d'urbanisme en tant que certaines parcelles ne bénéficient pas du droit de reconstruction à l'identique et sont classées en zone agricole. Par un jugement n° 2007752 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE01763 du 27 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-le Bel la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que le maire n'avait pas entendu définir dans le plan local d'urbanisme des partis d'aménagement strictement conformes aux énonciations des documents d'urbanisme supra-communaux et ne s'était donc pas estimé en situation de compétence liée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant toute erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone agricole des parcelles qui sont l'objet des décisions litigieuses. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Villiers-le-Bel. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 février 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493872.20250207
Données disponibles
- Texte intégral