Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493923.20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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IAFaits
Un médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l'assurance maladie, a porté plainte contre un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 juillet 2021, cette chambre a interdit au médecin d'exercer la médecine pendant trois ans, dont deux ans assortis du sursis. Le médecin a formé un appel contre cette décision. Par une décision du 16 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel et fixé l'exécution de la partie ferme de la sanction du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Le médecin a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 31 juillet 2024. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries des avocats des parties. La décision attaquée est celle de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 16 avril 2024.
Question juridique
La question juridique porte sur le respect du droit de se taire et de l'information préalable de ce droit pour une personne poursuivie devant une juridiction disciplinaire administrative, notamment en cas d'appel.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 16 avril 2024 en raison de l'absence d'information préalable du médecin sur son droit de se taire lors de son audition devant cette juridiction. L'affaire a été renvoyée à la chambre disciplinaire nationale pour réexamen.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l'assurance maladie, a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. B d'exercer la médecine pendant trois ans, dont deux ans assortis du sursis. Par une décision du 16 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision et dit que la partie ferme de la sanction serait exécutée du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 31 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l'assurance maladie, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l'assurance maladie, a porté plainte contre M. B devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. B d'exercer la médecine pendant trois ans, dont deux ans assortis du sursis. M. B se pourvoit en cassation contre la décision du 16 avril 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté son appel contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance et dit que la partie ferme de la sanction serait exécutée du 1er septembre 2024 au 31 août 2015. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. 3. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. 4. Il s'ensuit, d'une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique : " Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin () en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. " Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins par l'article R. 4126-43 du code : " () Les parties sont convoquées à l'audience () " et " Les affaires sont examinées en audience publique () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4126-29 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : " Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues. " 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le médecin poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins doit être informé du droit qu'il a de se taire dans les conditions précisées au point 3. 7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. B a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lors de l'audience s'étant tenue le 7 juillet 2023 et qu'il y a été entendu. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu'il ait été préalablement informé du droit qu'il avait de s'y taire. Il n'est pas davantage établi qu'il n'y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'irrégularité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 16 avril 2024 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Loire-Atlantique du service médical de l'assurance maladie. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.LJWSJIAX
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493923.20250730
Données disponibles
- Texte intégral