Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493958.20250207
- Date
- 7 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation de l'OFPRA à verser une somme à son avocat au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoque quatre moyens : insuffisance de motivation, erreur de droit, dénaturation des pièces du dossier et usage abusif de la faculté de statuer en juge unique. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23031460 du 30 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 28 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 janvier 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ni les pièces du dossier ni ses déclarations à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits qu'il alléguait et pour fondées les craintes dont il faisait état, au regard de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, après avoir retenu l'existence d'une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle prévalant dans l'Etat de Khartoum, que tout civil soudanais ne devait pas être regardé comme ayant vocation à transiter par l'Etat de Khartoum en cas de retour au Soudan du fait de l'existence d'autres points d'entrée, sans les spécifier ni expliciter en quoi ils pourraient être utilisés sans danger ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que ni sa provenance de la localité de Ganis ni sa résidence habituelle à Khartoum n'était établie ; - fait un usage abusif de la faculté, ouverte par les dispositions de l'article L. 532-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer en juge unique et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucune difficulté sérieuse n'était caractérisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 février 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493958.20250207
Données disponibles
- Texte intégral