Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:493991.20250207
- Date
- 7 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA mettant fin à son statut de réfugié. La Cour nationale du droit d'asile a initialement fait droit à sa demande en 2022, mais cette décision a été annulée par le Conseil d'Etat en 2023, qui a renvoyé l'affaire. La Cour nationale du droit d'asile a ensuite rejeté la demande du demandeur en 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour annuler cette décision, faire droit à sa demande et obtenir une condamnation de l'OFPRA à une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur après une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 mai et 30 juillet 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi n'était pas admis, car aucun des moyens soulevés par le demandeur n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Par une décision n° 21024225 du 15 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a maintenu le bénéfice du statut de réfugié. Par une décision n° 466701 du 3 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et a renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision n° 23048705 du 5 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A C B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché celle-ci d'erreur de droit, de contradiction de motifs et de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en écartant comme infondé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides faute de lui avoir communiqué les éléments transmis par le parquet national antiterroriste ; - insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était livré à des agissements relevant du champ des exclusions prévues au c) du F de l'article 1er de la convention de Genève. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:493991.20250207
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:493991.20250207
Données disponibles
- Texte intégral