Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494038.20250207
- Date
- 7 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé l'annulation d'un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant une interdiction administrative du territoire. Le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, mais la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui a refusé l'admission du pourvoi.
Question juridique
Est-elle recevable la demande d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ?
Solution
source officielleNon, le pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire. Par un jugement n° 2307995/3-1 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 23PA04994 du 5 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé sa décision en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments qu'il lui avait soumis et ne précisant pas les propos dont elle estimait qu'ils caractérisaient une menace ; - commis une erreur de droit en ce que les faits qui lui étaient reprochés, qui ne relèvent ni de l'apologie du terrorisme, ni de la provocation au terrorisme, n'entraient pas dans le champ de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société, au sens de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, en méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du caractère disproportionné de la mesure contestée au regard des faits allégués. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 février 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494038.20250207
Données disponibles
- Texte intégral