Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494045.20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Floirac (Gironde) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 7 juillet 2020 refusant de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle sur son territoire pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 et, d'autre, part, d'enjoindre à l'Etat de prendre un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2004735 du 20 octobre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas inscrit la commune de Floirac sur la liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 et a enjoint à l'Etat de procéder à un nouvel examen de la demande de la commune dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 22BX02846 du 5 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance et les conclusions d'appel de la commune de Floirac. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Floirac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer et de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Floirac ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Floirac soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les valeurs de l'indice d'humidité des sols retenues par l'Etat étaient erronées car différentes de celles de Météo-France et de ce que l'Etat ne justifiait pas des données brutes et de la méthode de calcul utilisées pour calculer ces valeurs ; - d'erreur de droit ou, à titre subsidiaire, de dénaturation des pièces du dossier en se fondant sur des indicateurs erronés issus d'une modélisation incohérente et trop sévère pour conclure à l'absence d'intensité anormale du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols intervenu sur le territoire de la commune de Floirac ; - d'erreur de droit ou, à titre subsidiaire, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, après avoir relevé que le nombre de membres de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur l'état de catastrophe naturelle était supérieur à celui prévu par la circulaire applicable, que cette circonstance n'avait pas privé la commune d'une garantie et n'avait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; - d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'était pas motivé ; - d'erreur de qualification juridique des faits ou, à titre subsidiaire, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les ministres n'avaient pas entaché leur décision d'une erreur d'appréciation quant à l'intensité anormale du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur le territoire de la commune de Floirac. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Floirac n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Floirac. Copie en sera adressée ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 février 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494045.20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel