Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494049.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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IAFaits
La société Gradel Décolletage Industries a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 5 juillet 2021. La société a formé un appel contre ce jugement, mais la cour administrative d'appel de Nancy a également rejeté son appel par un arrêt du 14 mars 2024. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et, au fond, la satisfaction de son appel, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Gradel Décolletage Industries contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Gradel Décolletage Industries est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Gradel Décolletage Industries a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901179 du 5 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC02194 du 14 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Gradel Décolletage Industries contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gradel Décolletage Industries demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gradel Décolletage Industries ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Gradel Décolletage Industries soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en jugeant que la cession de la parcelle en litige devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans rechercher si, au moment de cette cession, elle s'était livrée à l'activité économique pour laquelle elle était assujettie à cette taxe ou, au contraire, à la gestion de son patrimoine ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'elle avait agi, en cédant la parcelle en litige, en tant qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 du code général des impôts, alors qu'était en cause une simple opération de gestion de son patrimoine non soumise à cette taxe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Gradel Décolletage Industries n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gradel Décolletage Industries. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494049.20250114
Données disponibles
- Texte intégral