Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494058.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur, agent pénitentiaire, a demandé au tribunal administratif l'annulation des décisions refusant de reconnaître un accident de service survenu le 17 octobre 2017 et de lui servir un plein traitement à compter du 31 décembre 2017. Le tribunal administratif a annulé ces décisions, enjoint à l'administration de placer le demandeur en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de prendre en charge les soins et de maintenir le plein traitement au-delà du 30 décembre 2017, et condamné l'État à verser une indemnité de 3 000 euros pour préjudice moral. La cour administrative d'appel a ensuite enjoint l'administration de prendre en charge les soins et frais médicaux, de maintenir le plein traitement, et a prononcé une astreinte provisoire. Une liquidation provisoire de l'astreinte a été ordonnée, puis une rectification ultérieure a été effectuée.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt du 7 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon, sollicitant l'annulation de cet arrêt et le règlement au fond de l'affaire. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis pour irrecevabilité ou absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions des 19 et 20 février 2018 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de reconnaître les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 18 octobre 2017 comme imputables à un accident de service survenu le 17 octobre 2017 et a par conséquent décidé de lui servir un demi-traitement à compter du 31 décembre 2017, d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de reconnaître qu'elle a été victime d'un accident de service et en conséquence de la rétablir dans ses droits à plein traitement à compter du 31 décembre 2017 et de lui rembourser l'ensemble des dépenses de santé liées à cet accident, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de condamner l'État à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1804377 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, enjoint à la ministre de la justice de placer Mme B en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 octobre 2017, de prendre en charge les soins et frais médicaux directement entraînés par l'accident du 17 octobre 2017 et de maintenir le plein traitement de Mme B au-delà du 30 décembre 2017, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et condamné l'État à verser à Mme B une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement dont elle a été victime. Par une ordonnance n° 20LY00305 du 26 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice. Procédure d'exécution devant la cour Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1804377 du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble. Par un arrêt n° 21LY00044 du 15 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre en charge les soins et frais médicaux de Mme B directement entraînés par l'accident du 17 octobre 2017 et de maintenir le plein traitement de celle-ci au-delà du 30 décembre 2017, dans un délai d'un mois à compter de la notification et décidé de prononcer une astreinte provisoire à son encontre, dont le taux journalier a été fixé à 100 euros. Par un arrêt n° 21LY00044 du 27 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'État à verser à Mme B une somme de 11 400 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte. Par un arrêt n° 21LY00044 du 7 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant au versement de la somme de 4 200 euros au titre de jours de congés payés non pris, condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 11 400 euros sous déduction des sommes déjà versées en exécution de l'arrêt du 27 octobre 2022, décidé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État par l'arrêt de la cour du 15 juillet 2021 pour la période du 28 octobre 2022 au 1er février 2024 et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme B. Cet arrêt a été rectifié par une ordonnance n° 21LY00044 du 20 mars 2024. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt et de l'ordonnance rectificative qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché sa décision d'une erreur de droit ainsi que d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'injonction prononcée le 14 novembre 2019 devait être regardée comme intégralement exécutée et ce dès le mois d'août 2021, s'agissant du rétablissement de son plein traitement au-delà du 17 octobre 2017 ; - entaché son arrêt d'irrégularité en méconnaissant l'obligation de communiquer le mémoire et les pièces enregistrés le 13 février 2024, soit antérieurement à la clôture de l'instruction, qui contenaient des éléments nouveaux, en particulier des éléments attestant de ce qu'elle avait effectivement avancé certains frais médicaux, cette méconnaissance ayant préjudicié à ses droits ; - entaché sa décision d'une erreur de droit ainsi que d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'injonction prononcée le 14 novembre 2019 devait être regardée comme intégralement exécutée s'agissant du remboursement des frais médicaux qu'elle avait engagés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494058.20250228