Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494064.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
Un professionnel de santé a fait l'objet d'une plainte déposée auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins, transmise à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine. Cette dernière a prononcé une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois avec sursis. Le professionnel a formé un appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, qui a rejeté son appel. Le professionnel a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision de rejet.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'un conseiller d'Etat et les conclusions d'un rapporteur public avant de rendre sa décision. Le professionnel a également demandé la condamnation de la partie adverse à une somme au titre des frais de justice.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a porté plainte contre M. C D devant le conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins qui a transmis la plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins. Par une décision du 16 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis. Par une décision du 5 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée : - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient qu'il a contrevenu à ses obligations déontologiques en établissant des certificats médicaux tendancieux et traduisant une immixtion dans les affaires de famille, alors que ces certificats comportaient uniquement des constatations médicales et objectives, le seul fait de mentionner dans un certificat des rapports conflictuels entre les parents d'un enfant ne caractérisant pas une immixtion dans les affaires de famille au sens de l'article R. 4127-51 du code de la santé publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il s'est prononcé sur l'état de santé psychique du père de l'enfant sans l'avoir reçu en consultation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des médecins.2XO7W74S
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494064.20250123
Données disponibles
- Texte intégral