Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494065.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
La société BGD a porté plainte contre un professionnel de santé devant le conseil départemental de l'ordre des médecins, qui a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine. Cette dernière a infligé au professionnel de santé la sanction du blâme par une décision du 1er février 2021. Le professionnel de santé a formé un appel contre cette décision, rejeté par une ordonnance du 11 mars 2021 du président de la chambre disciplinaire nationale. Une ordonnance du 9 mars 2022 du Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale. Cette dernière, statuant sur renvoi, a rejeté l'appel du professionnel de santé par une décision du 5 mars 2024. Le professionnel de santé a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de la société BGD à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du professionnel de santé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'une conseillère d'Etat et les conclusions d'un rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le professionnel de santé contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société BGD a porté plainte contre M. A B devant le conseil départemental de la Creuse de l'ordre des médecins qui a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins, sans s'y associer. Par une décision du 1er février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction du blâme. Par une ordonnance du 11 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision. Par une ordonnance n° 452528 du 9 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la société BGD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'établissement de certificats médicaux portant la mention " burn out " " en lien exclusif avec [les] conditions de travail ", sur la seule base des déclarations du patient, caractérise la délivrance de certificats tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. 3. Un tel moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société BGD et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494065.20250123
Données disponibles
- Texte intégral