Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494070.20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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IAFaits
Des représentants légaux ont demandé l'annulation de la décision d'exclusion temporaire de leur enfant de la cantine scolaire, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté leur demande. La cour administrative d'appel a annulé ce jugement et fait droit à leur demande. La commune a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune, qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel au motif d'une erreur de droit, d'une qualification erronée des faits et d'une disproportion de la sanction. Le Conseil d'Etat a statué après une procédure d'admission préalable du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D E et M. A B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils C B, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le maire de Venelles a exclu temporairement leur fils de la cantine scolaire, ensemble la décision du 4 mars 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2103815 du 28 mars 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23MA01347 du 4 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme E et M. B, annulé ce jugement et fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Venelles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme E et M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2021-123 du 5 février 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Venelles ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2025, présentée par la commune de Venelles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Venelles soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en annulant le jugement du tribunal administratif au motif que la décision d'exclusion attaquée devait être regardée comme une mesure de sanction, alors qu'un tel moyen n'était pas soulevé devant elle et qu'elle n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision d'exclusion attaquée devait être regardée comme une mesure de sanction et non comme une simple mesure de police ; - à supposer que la décision en litige doive être regardée comme une sanction, dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle était fondée sur les faits intervenus le 16 février 2021, alors que ceux-ci ont été réitérés les 18 et 19 février suivants ; - à supposer que la décision en litige doive être regardée comme une sanction, jugé à tort cette sanction hors de proportion avec la faute commise par l'enfant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Venelles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Venelles. Copie en sera adressée à Mme D E et M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494070.20250128
Données disponibles
- Texte intégral