Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494082.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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IAFaits
La société des Brasseries et Glacières Internationales a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles pour les exercices clos de 2005 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 17 mars 2022. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 6 mars 2024. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société des Brasseries et Glacières Internationales. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été engagée. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat de la société. Une note en délibéré a été présentée par la société. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le fondement des moyens invoqués par la société.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société des Brasseries et Glacières Internationales est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société des Brasseries et Glacières Internationales a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2005 à 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2011841 du 17 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n°22PA02024 du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société des Brasseries et Glacières Internationales contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Brasseries et Glacières Internationales demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société des Brasseries et Glacières Internationales ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2025, présentée par la société des Brasseries et Glacières Internationales ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société des Brasseries et Glacières Internationales soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a statué au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir rouvert l'instruction dont la clôture avait été prononcée le 11 mai 2023 malgré la production, les 2 et 5 février 2024, d'un mémoire et d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 31 août 2023 dans l'instance pénale relative aux faits à l'origine des impositions en litige ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de la société Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), filiale du groupe fiscalement intégré dont elle est la mère, au titre des exercices clos de 2005 à 2009, alors que ce contrôle constituait en réalité l'extension irrégulière de la vérification de comptabilité relative aux exercices clos en 2012 et 2013 dont cette société avait fait l'objet ; - a commis une erreur de droit, entaché sa décision d'une contradiction de motifs ou l'a insuffisamment motivée, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait réintégré à bon droit dans les produits de sa filiale VASF, au titre des exercices clos de 2005 à 2009, les indemnités de gérance dues par les sociétés Yantai Changyu Castel Wine Chateau et Langfang Castel Changyu Wine, en lui opposant l'apparence qu'elle avait elle-même créée en se présentant aux yeux des tiers, comme propriétaire de parts dans le capital de ces sociétés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société des Brasseries et Glacières Internationales n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des Brasseries et Glacières Internationales. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes public . Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494082.20250114
Données disponibles
- Texte intégral