Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494102.20250418
- Date
- 18 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire. La présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une ordonnance du 13 décembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette ordonnance, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme à son avocat. Il est indiqué que le demandeur a adressé un mémoire complémentaire contenant des éléments nouveaux à la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2023, mais que cette juridiction n'a pas visé ni analysé ce mémoire dans sa décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 7 août 2024. La procédure a inclus l'audition du rapport du maître des requêtes et des conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a examiné la régularité de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile et les moyens du pourvoi.
Question juridique
La Cour nationale du droit d'asile était-elle tenue de viser et d'analyser un mémoire complémentaire contenant des éléments nouveaux déposé pendant l'instruction, et l'absence de mention de ce mémoire dans sa décision entache-t-elle celle-ci d'irrégularité ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile pour irrégularité procédurale, en raison de l'absence de prise en compte d'un mémoire complémentaire contenant des éléments nouveaux. L'affaire a été renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile pour réexamen. Le Conseil d'Etat a également condamné l'OFPRA à verser une somme à l'avocat du demandeur, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E C A A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23052996 du 13 décembre 2023, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. C A A ; Considérant ce qui suit : 1. La Cour nationale du droit d'asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas incompatible avec son organisation. Elle est, par suite, tenue de viser et d'analyser dans sa décision un mémoire déposé pendant l'instruction, dès lors qu'il contient des éléments nouveaux. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 décembre 2023, M. C A A a adressé via l'application " CNDém@t " un mémoire complémentaire à la Cour nationale du droit d'asile contenant des conclusions et des éléments nouveaux, notamment des documents relatifs aux violences dans le camp de Tindouf et aux mauvais traitements qu'il disait avoir subis de la part de sa famille. Par suite, en ne visant pas ce mémoire, alors qu'il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée qu'il ait été tenu compte des éléments nouveaux qu'il contenait, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d'asile a entaché d'irrégularité son ordonnance du 13 décembre 2023. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. C A A est fondé à en demander l'annulation. 3. M. C A A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. C A A, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 13 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C A A, une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E C A A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494102.20250418
Données disponibles
- Texte intégral