Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494117.20250207
- Date
- 7 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 28 juin 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par un jugement du 2 décembre 2021. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par un arrêt du 19 janvier 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 7 et 18 mai 2024. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le pourvoi visait à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et à la condamnation de l'Etat à verser une somme à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 juin 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi. Par un jugement n° 2104657 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY00114 du 19 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 18 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que les avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration étaient signés par chacun des trois médecins ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'absence de prise en compte du nouvel avis du 27 février 2020 ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, point 7, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que l'erreur dans l'identification du dispositif médical disponible était sans incidence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494117.20250207