Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494155.20250312
- Date
- 12 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Nantes pour obtenir la condamnation de la commune de Saint-Herblain à lui verser une somme en réparation des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012. Le tribunal administratif a rejeté sa demande pour incompétence. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et, statuant par voie d'évocation, a rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux justifiant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 122 000 euros en réparation des préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012. Par un jugement n° 1802544 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 22NT01830 du 23 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur son moyen tiré de ce que la charge de la preuve ne pesait pas sur lui mais sur la commune ; - a commis une erreur de droit en méconnaissant les règles applicables en matière de discrimination s'agissant de la charge de la preuve ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier, d'une part, en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Herblain avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, d'autre part, en retenant une circonstance de fait qui ne ressortait pas des écritures de la commune ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à invoquer la méconnaissance du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Herblain. Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494155.20250312
Données disponibles
- Texte intégral