Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494177.20250312
- Date
- 12 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Sainte-Luce-sur-Loire délivrant un permis de construire à une société pour la construction de 121 logements, un local pédagogique et 4 locaux d'activité. Le tribunal a annulé partiellement l'arrêté pour défaut de pré-équipement de places de stationnement pour véhicules électriques ou hybrides et imparti un délai de trois mois pour régularisation.
Procédure
Le demandeur et son épouse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Ils demandent l'annulation du jugement et la condamnation de la société à une somme de 3 500 euros au titre des frais. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement des moyens invoqués.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat refusant l'admission du pourvoi au motif que les moyens invoqués ne sont ni sérieux ni de nature à permettre l'admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme C B, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) a délivré à la société Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945 un permis de construire, après démolition des bâtiments existants, 121 logements, un local pédagogique et 4 locaux d'activité répartis en sept bâtiments sur onze parcelles. Par un jugement n° 2315804 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a d'une part, annulé cet arrêté en tant que le projet de construction autorisé ne prévoyait pas la création de places de stationnement pré-équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides et d'autre part, imparti, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, à la société Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945 un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour présenter une demande de permis de régularisation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2024 et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945 la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme A ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le permis litigieux a été obtenu par fraude, alors que, d'une part, la société Sainte-Luce-sur-Loire n'avait pas qualité pour demander un permis de construire et que, d'autre part, la présentation de la demande de permis visait à éluder l'obligation de déposer une demande de permis conjoint incluant l'intégralité de l'emprise foncière du projet ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B. 2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, sans avoir pris en considération les caractéristiques de l'environnement existant, ni apprécié le caractère harmonieux de l'insertion du projet dans cet environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la société Sainte-Luce-sur-Loire 10 rue du 8 mai 1945 et à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494177.20250312
Données disponibles
- Texte intégral