Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494199.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
Les représentants légaux d'un enfant mineur ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire pour leur enfant. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande par une décision n° 23055233 du 9 février 2024. Les représentants légaux ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision, le règlement au fond de l'affaire en leur faveur et la condamnation de l'OFPRA à verser des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 13 mai et 5 août 2024. Les représentants légaux ont soutenu que la décision de la Cour nationale du droit d'asile était entachée de dénaturation des faits et pièces du dossier, notamment en ce qu'elle jugeait que l'enfant n'encourait pas un risque personnel d'excision en cas de retour dans son pays d'origine. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile, fondé sur un moyen de dénaturation des faits et pièces du dossier, est-il susceptible d'être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme F B, au nom de leur enfant mineure C A, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23055233 du 9 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Bauer-Viola, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'ils attaquent, M. A et Mme B soutiennent qu'elle est entachée de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle juge que leur enfant C n'encourait pas un risque personnel d'excision de la part de ses grands-parents en cas de retour en Côte-d'Ivoire. 3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et Mme E. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494199.20250725
Données disponibles
- Texte intégral