Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494212.20250210
- Date
- 10 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 19 février 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération du 13 novembre 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest lui retirant sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande par un jugement du 8 juillet 2021. La cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du CNAPS, annulé ce jugement et rejeté la demande du demandeur par un arrêt du 12 mars 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 19 février 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l'encontre de la délibération du 13 novembre 2019 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest lui retirant sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par un jugement n° 2001100 du 8 juillet 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21VE02591 du 12 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du Conseil national des activités privées de sécurité, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Conseil national des activités privées de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas pris en compte son comportement général, notamment son insertion et la qualité de son suivi probatoire postérieurement à sa condamnation pénale ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il a jugé que les faits ayant entraîné sa condamnation étaient incompatibles avec l'exercice d'agent de sécurité et de nature à motiver un retrait de sa carte professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Leïla Derouich La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494212.20250210
Données disponibles
- Texte intégral