Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494227.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur de l'OFPRA mettant fin à son statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 14 mars 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette décision, sollicitant son annulation et le règlement de l'affaire au fond, ainsi que la condamnation de l'OFPRA à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit et une contradiction de motifs, une erreur de droit et une dénaturation, ainsi qu'une inexacte qualification des faits. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 23053013 du 14 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'erreur de droit et de contradiction de motifs en ne recherchant pas quel était le comportement qu'il avait adopté depuis sa condamnation, notamment s'il avait manifesté des signes de violence ; - entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation en retenant qu'existait un risque de récidive du seul fait des contacts maintenus avec la communauté commerçante tamoule ; - inexactement qualifié les faits en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494227.20250305
Données disponibles
- Texte intégral