Conseil d'État · 3ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494269.20250311
- Date
- 11 mars 2025
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IAFaits
L'association Agir pour l'environnement a demandé au Conseil d'Etat d'annuler une décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire autorisant la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique. Plusieurs organisations professionnelles sont intervenues pour demander le rejet de cette requête. L'association Agir pour l'environnement a ensuite déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Les interventions des organisations professionnelles ont été enregistrées ultérieurement. Un mémoire en défense a été déposé par le ministre. L'association a ensuite déposé un mémoire de désistement. Le Conseil d'Etat a examiné la procédure en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
Le Conseil d'Etat peut-il donner acte d'un désistement pur et simple d'une requête et en tirer les conséquences sur les interventions des parties tierces ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement de l'association Agir pour l'environnement et a considéré que les interventions des organisations professionnelles étaient devenues sans objet.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir pour l'environnement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a autorisé la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique " MOVENTO " sur le fondement de l'article 53 du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux interventions, enregistrées les 1er octobre 2024 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la confédération générale des planteurs de betteraves, la fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, l'union française des semenciers, le bureau national interprofessionnel du kiwi, l'union nationale des producteurs de pommes de terre, la fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, la fédération nationale de producteurs de fruits, l'association nationale pommes poires, les producteurs de légumes de France et l'association nationale des producteurs de noisettes demandent que le Conseil d'Etat rejette la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir pour l'environnement déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la requête de l'association Agir pour l'environnement : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres peuvent () par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de l'association Agir pour l'environnement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les interventions : 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de l'association Agir pour l'environnement dont il est donné acte par la présente ordonnance, les interventions de la confédération générale des planteurs de betteraves, de la fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, de l'union française des semenciers, du bureau national interprofessionnel du kiwi, de l'union nationale des producteurs de pommes de terre, de la fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, de la fédération nationale de producteurs de fruits, de l'association nationale pommes poires, des producteurs de légumes de France et de l'association nationale des producteurs de noisettes sont devenues sans objet. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Agir pour l'environnement. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la confédération générale des planteurs de betteraves, de la fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, de l'union française des semenciers, du bureau national interprofessionnel du kiwi, de l'union nationale des producteurs de pommes de terre, de la fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, de la fédération nationale de producteurs de fruits, de l'association nationale pommes poires, des producteurs de légumes de France et de l'association nationale des producteurs de noisettes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour l'environnement et à la confédération générale des planteurs de betteraves, à la fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, à l'union française des semenciers, au bureau national interprofessionnel du kiwi, à l'union nationale des producteurs de pommes de terre, à la fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, à la fédération nationale de producteurs de fruits, à l'association nationale pommes poires, aux producteurs de légumes de France et à l'association nationale des producteurs de noisettes. Fait à Paris, le 11 mars 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494269.20250311
Données disponibles
- Texte intégral