Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494291.20250411
- Date
- 11 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le maire de la commune de Ceillac a délivré, par arrêté du 5 mars 2018, un permis de construire à des propriétaires (les consorts D) pour la réhabilitation et la surélévation d’une habitation existante afin d’y créer deux appartements sur les parcelles cadastrales 316, 317 et 318, classées en zone rouge R2 par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. Plusieurs demandeurs ont contesté ce permis, estimant qu’il méconnaissait le plan local d’urbanisme et les règles d’occupation des sols en zone rouge R2, et ont demandé son annulation pour excès de pouvoir ainsi que l’annulation de la décision du maire rejetant le recours gracieux.
Procédure
Les demandeurs ont saisi le tribunal administratif de Marseille, qui, par jugement du 7 juillet 2021, a rejeté leur demande d’annulation du permis. Ils ont interjeté appel ; la cour administrative d’appel de Marseille, par arrêt du 24 février 2022, a annulé le jugement du tribunal et renvoyé l’affaire au même tribunal. Ce dernier, par jugement du 21 février 2024, a suspendu sa décision en application de l’article L.600‑5‑1 du code de l’urbanisme et a accordé aux consorts D un délai de quatre mois pour justifier d’une mesure de régularisation des vices du permis. Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, enregistré le 16 avril 2024, et ont présenté de nouveaux mémoires le 14 août 2024. Le Conseil d’État a rendu sa décision le 11 avril 2025.
Question juridique
Le tribunal administratif a-t-il correctement appliqué son contrôle juridictionnel en se limitant à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation concernant le classement des parcelles en zone rouge R2, ou devait‑il examiner plus largement la légalité du permis de construire au regard du plan local d’urbanisme et des règles de prévention des risques naturels ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État annule le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Marseille, renvoie l’affaire au même tribunal, condamne la commune de Ceillac à verser aux demandeurs la somme globale de 1 500 € au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative, condamne les consorts D à verser aux demandeurs la même somme au même titre, rejette les conclusions des parties relatives aux frais, et ordonne la notification de la décision aux parties concernées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. G F et Mme K F, M. E L et Mme B L, M. A H et M. M F N I ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de Ceillac (Hautes-Alpes) a délivré à M. C D et M. J D un permis pour la réhabilitation et la surélévation d'une habitation existante en vue d'y construire deux appartements au lieudit hameau de la Clapière, ainsi que la décision du 11 mai 2018 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1805521 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21MA03722 du 24 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de M. et Mme F, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 2201750 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et imparti aux consorts D un délai de quatre mois pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant le permis délivré le 5 mars 2018. Par une ordonnance n° 24MA00913 du 15 mai 2024, enregistrée le 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 avril 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme F. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ceillac et des consorts D la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme F, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Ceillac et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat des consorts D ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 mars 2018, le maire de Ceillac (Hautes-Alpes) a délivré aux consorts D un permis pour la réhabilitation et la surélévation d'une habitation existante en vue d'y construire deux appartements sur les parcelles cadastrées nos 316, 317 et 318 situées au lieudit hameau de la Clapière et classées en zone rouge R2 par le plan de prévention des risques naturels prévisibles de Ceillac. Par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme F, M. et Mme L, M. H et M. I tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision du 11 mai 2018 par laquelle le maire de la commune avait rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme F contre cet arrêté. Par un arrêt du 24 février 2022, la cour administrative de Marseille a, sur l'appel de M. et Mme F, annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 21 février 2024, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et imparti aux consorts D un délai de quatre mois pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant le permis délivré le 5 mars 2018. M. et Mme F se pourvoient en cassation contre ce jugement. 2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les articles UA1 et UA2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que les dispositions relatives à l'occupation des sols en zone rouge R2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, le tribunal administratif a fait droit à l'exception d'illégalité opposée en défense par les consorts D à l'encontre du classement des parcelles composant le terrain d'assiette du projet litigieux en zone rouge R2. En ne limitant pas l'étendue de son contrôle sur ce classement à celui de l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation, il a méconnu son office. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, que M. et Mme F sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Ceillac et, d'autre part, des consorts D une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme F, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : La commune de Ceillac versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les consorts D verseront une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Ceillac et par les consorts D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. G F et Mme K F, à la commune de Ceillac et à M. C D et M. J D. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494291.20250411