Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494299.20250207
- Date
- 7 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, de protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 30 janvier 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette décision, sollicitant son annulation et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 16 mai et 2 août 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au regard des griefs invoqués par le demandeur ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23038680 du 30 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 532-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile en ne retenant pas que la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était irrégulière en raison de l'absence d'entretien avec son père ; - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière faute de répondre au moyen portant sur la pratique très répandue de l'excision au Togo et s'appuyant sur un rapport plus récent que les éléments sur lesquels elle s'est fondée ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'étaient pas fondées ses craintes, en cas de retour au Togo, d'être soumise par les membres de sa famille à un mariage forcé ainsi qu'à une excision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494299.20250207