Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494317.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
La société Col des Trois Sœurs a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral refusant une autorisation de construction et d'exploitation d'une installation de production d'électricité éolienne. La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa requête par un arrêt du 21 mars 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et 5 août 2024. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat de la société Col des Trois Sœurs.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Col des Trois Sœurs est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Col des Trois Sœurs a demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer une autorisation en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de quatre aérogénérateurs sur le lieu-dit " Col des Trois Sœurs " sur le territoire de la commune de La Panouse (Lozère). Par un arrêt n° 22TL00221 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Col des Trois Sœurs demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Col des Trois Sœurs ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2025, présentée par la société Col des Trois Sœurs ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Col des Trois Sœurs soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ayant pris en compte l'état de conservation des espèces pour juger qu'une dérogation " espèces protégées " était nécessaire ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ayant recherché une absence totale de risque de destruction pour déterminer la nécessité d'une dérogation " espèces protégées " en ce qui concerne l'avifaune, alors qu'il lui incombait de rechercher si le risque était suffisamment caractérisé ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et, à titre subsidiaire, d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les mesures d'évitement et de réduction proposées ne présentaient pas des garanties d'effectivité telles qu'elles permettaient de diminuer le risque pour les espèces protégées au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et, à titre subsidiaire, d'une dénaturation des pièces du dossier en relevant que l'étude d'impact présentait des insuffisances substantielles pour juger que les mesures d'évitement et de réduction proposées ne présentaient pas des garanties d'effectivité suffisantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Col des Trois Sœurs n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Col des Trois Sœurs. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 février 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Jean-Baptiste Butlen La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494317.20250225
Données disponibles
- Texte intégral