Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 18 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494344.20250218
- Date
- 18 février 2025
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IAFaits
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Strelitzias a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler un arrêté du maire de La Ciotat délivrant un permis de construire à la société Nexity IR Programme Côte d'Azur pour douze villas individuelles, valant division en onze lots. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 20 mars 2024. Le syndicat a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, sollicitant son annulation et le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, ainsi que la condamnation de la commune de La Ciotat et de la société Nexity IR Programmes Région Sud à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du syndicat des copropriétaires en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec le rapport d'un conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public. L'avocat du syndicat a été entendu après les conclusions.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du syndicat des copropriétaires est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux justifiant l'annulation du jugement attaqué.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Strelitzias a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à la société Nexity IR Programme Côte d'Azur un permis de construire douze villas individuelles, valant division en onze lots, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2201802 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Strelitzias demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat et de la société Nexity IR Programmes Région Sud la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Strelitzias. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, le syndicat requérant soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux serait assorti d'une prescription impossible à exécuter tenant à la réalisation des voies d'accès exigées par l'avis technique du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérante l'exception d'illégalité de l'arrêté du 6 août 2021 portant non-opposition à déclaration préalable de division foncière ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ne peut utilement être invoquée ; - d'erreur de droit ce qu'il se fonde, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux dessertes, sur le fait qu'une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Strelitzias n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Strelitzias. Copie en sera adressée à la commune de la Ciotat et à la société Nexity IR Programmes Région Sud. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 février 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 18 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494344.20250218