Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494358.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la société La Poste l'a muté d'office à Rouen. Le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la société La Poste de réexaminer la situation du demandeur dans un délai de trois mois. La société La Poste a fait appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il ordonnait à la société La Poste de réexaminer la situation du demandeur, rejeté les conclusions à fins d'injonction présentées par celui-ci et rejeté le surplus des conclusions d'appel. La société La Poste a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
1) Le tribunal administratif de Rouen a rendu un jugement n° 2101219 le 24 janvier 2023 annulant la décision de mutation et ordonnant un réexamen. 2) La cour administrative d'appel de Douai a rendu un arrêt n° 23DA00547 le 19 mars 2024 annulant partiellement le jugement du tribunal administratif et rejetant les conclusions du demandeur. 3) La société La Poste a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré les 17 mai et 2 août 2024, demandant l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions d'appel, le règlement de l'affaire au fond et la condamnation du demandeur à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4) Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société La Poste contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la société La Poste l'a muté d'office à Rouen. Par un jugement n° 2101219 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint à la société La Poste de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23DA00547 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société La Poste, annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il lui ordonnait de réexaminer la situation de M. B, rejeté les conclusions à fins d'injonction présentées par celui-ci et rejeté le surplus des conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Poste demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Poste soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en retenant que la décision du 28 janvier 2021 portant mutation de M. B aurait dû être précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire, alors que cette formalité prévue par l'article 25 du décret n° 94-130 du 11 février 1994 ne pouvait trouver à s'appliquer du fait de la suppression de l'obligation de consultation préalable des commissions administratives paritaires par l'article 25 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - subsidiairement, insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de consultation de la commission administrative paritaire avait privé M. B d'une garantie. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Poste n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Poste. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494358.20250305
Données disponibles
- Texte intégral