Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494365.20250207
- Date
- 7 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision n° 23034730 du 5 décembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme à son avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation, lequel est soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait trois moyens : une insuffisance de motivation et une dénaturation des pièces du dossier par la Cour nationale du droit d'asile, une erreur de droit dans le refus de prendre en compte des photographies, et une nouvelle dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une décision n° 23034730 du 5 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte le certificat d'excision de son autre sœur en date du 23 août 2023 ; - commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte les photographies présentées à l'appui de sa demande de réexamen au motif qu'elle aurait pu les produire au cours de la procédure initiale ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que les faits et éléments présentés n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et la réalité de ses craintes en cas de retour en Côte-d'Ivoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 février 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494365.20250207
Données disponibles
- Texte intégral