Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 10 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494389.20250410
- Date
- 10 avril 2025
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IAFaits
La demanderesse a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 28 juillet 2023 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 14 décembre 2023 (décision n° 23046693). La demanderesse a alors formé un pourvoi sommaire, enregistré le 21 mai 2024, ainsi qu'un mémoire complémentaire le 20 août 2024, devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de la décision de la Cour, la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire, ainsi que le paiement de frais d'avocat.
Procédure
Après le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile a rendu sa décision le 14 décembre 2023. La demanderesse a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 21 mai 2024, avec un mémoire complémentaire le 20 août 2024. Le Conseil d'Etat a entendu, en séance publique, le rapport de la conseillère d'Etat, les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat de la demanderesse. Le 10 avril 2025, le Conseil d'Etat a rendu sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est‑il recevable au regard des exigences d'admission prévues à l'article L. 822‑1 du code de justice administrative, notamment en raison des allégations d'irrégularité, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la demanderesse n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23046693 du 14 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2024 et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Devolvé, Trichet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité, en ne visant pas sa note en délibéré produite le 23 novembre 2023 ; - d'insuffisance de motivation, en ne recherchant pas s'il y avait lieu de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en raison du risque d'excision qui pesait sur ses filles ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait apporté aucun élément convaincant quant à ses origines ethniques tigréennes, à sa détention et aux accusations portées contre elle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 avril 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494389.20250410
Données disponibles
- Texte intégral