Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494390.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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IAFaits
La société Pandora Prima a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 25 février 2022. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 21 mars 2024. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de cet arrêt et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Pandora Prima contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société Pandora Prima. La décision a été rendue après délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Pandora Prima contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pandora Prima a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet au 31 juillet 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903914 du 25 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01110 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Pandora Prima contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pandora Prima demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Pandora Prima ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pandora Prima soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur des critères inopérants, à savoir l'ampleur et le montant des travaux réalisés, pour juger que la cession en cause devait être regardée comme une livraison d'immeuble neuf au sens des articles 257 du code général des impôts et 245 A de l'annexe II à ce code ; - a commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur des éléments révélant l'ampleur des travaux, tels que les déclarations relatives à l'état de délabrement de l'immeuble, à la qualité des matériaux utilisés, à l'existence d'une restructuration complète de l'immeuble, à son absence de valeur initiale et à la seule conservation des murs, alors que la réalisation de travaux portant sur les planchers, les huisseries et le système de chauffage n'était pas établie ni même alléguée et que les pièces du dossier attestaient au surplus de l'absence d'une telle réalisation ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que chacun des éléments de second œuvre mentionnés au I de l'article 245 A de l'annexe II au code général des impôts avait été entièrement rendu à l'état neuf. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pandora Prima n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pandora Prima. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494390.20250114
Données disponibles
- Texte intégral