Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494392.20250211
- Date
- 11 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Cambo-les-Bains à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement pour suppression de poste. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 8 février 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 19 mars 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt et une condamnation de la commune.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, qui invoquait notamment une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit de la part de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que le pourvoi n'était pas admis, rejetant ainsi la demande d'annulation de l'arrêt et de condamnation de la commune.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Cambo-les-Bains à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement pour suppression de poste. Par un jugement n° 1901088 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00832 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cambo-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne remplissait pas en totalité ses fonctions dans un service transféré à la communauté de communes d'Errobi et relevait ainsi du quatrième et non du deuxième alinéa de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, pour en déduire que le maire de Cambo-les-Bains avait compétence pour prononcer son licenciement ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la communauté de communes d'Errobi et la commune de Cambo-les-Bains avaient pu légalement, toutes deux, lui proposer un contrat et que celui proposé par la communauté de communes se rapportant à l'enseignement musical avait repris les clauses substantielles de son ancien contrat à durée indéterminée conclu avec la commune, pour en déduire qu'il n'avait pas été privé de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-3-1 du code du travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Cambo-les-Bains. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 11 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494392.20250211